S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
2.10.11. Protection des autres parties du corps:
1.  Un travailleur exposé à des éclaboussures de métal en fusion, ou au contact de substances dangereuses ou infectieuses, ou utilisant des outils dangereux doit porter un équipement de protection tel que cagoule, tablier, jambières et manchettes.
2.  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 2.10.11; D. 329-94, a. 13.